TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 117
L'administration fiscale peut exiger que toute distillerie soit pourvue, par les soins et aux frais de l'exploitant, d'un dépotoir dûment contrôlé par le service des poids et mesures.
L'échelle de ce dépotoir doit être graduée par hectolitre dans sa partie supérieure pour une contenance d'un hectolitre au moins.
L'espace d'une division à l'autre ne doit pas être inférieur à 3 millimètres. Toutes les indications de cette échelle doivent être facilement lisibles.
La contenance des récipients peut être déterminée au moyen dudit dépotoir, soit préalablement avec de l'eau, soit par le versement même de l'alcool au moment de leur emplissage.