TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 116
Les résidus de la rectification impropres à un nouveau repassage, expédiés des distilleries, sont accompagnés d'acquits-à-caution portant la mention résidus de rectification» et indiquant leur volume total, leur degré contrôlé à l'alcoomètre, la quantité d'alcool pur contenue réellement.
Cette dernière quantité peut être vérifiée dans les laboratoires du ministère des finances, d'après les échantillons que les agents des impôts sont autorisés à prélever dans les usines en cours de transport ou à destination.
Le distillateur n'obtient décharge des résidus de rectification expédiés à des entrepositaires que si ces résidus sont pris en charge chez les destinataires dans les mêmes conditions que chez l'expéditeur.