TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 115
Les distillateurs qui ont adopté le système du travail en vase clos, conformément aux dispositions de REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 l'article 111 ci-dessus, cessent d'être soumis aux visites de nuit lorsque leurs installations ont été agréées par l'administration fiscale.
Sont considérés comme travaillant en vase clos, les distillateurs dont les installations répondent aux conditions suivantes : 1º l'éprouvette est placée sous un globe de verre scellé s'cpposant à tout prélèvement d'alcool; 2º la partie inférieure de la tige des robinets de direction apposés sur les tuyaux mettant les éprouvettes en communication. avec les appareils et les bacs, est traversée par une goupilie scellée; 3º lesdits robinets de direction sont agencés de telle sorte qu'ils ne puissent jamais interrompre complètement la circulation du liquide et le faire refluer à l'éprouvette: 4° 103 raccords et joints des tuyaux reliant les bacs et les appareils de distillation aux éprouvettes, sont placés à l'abri de toute atteinte à l'intérieur de manchons fixés par des plombs; 5° les robinets de vidanges adaptés aux appareils à distiller, aux tuyaux affectés à la circulation de l'alcool et aux bacs reliés directement aux éprouvettes, sont maintenus fermés par un scellé.
Il est interdit de prélever aux éprouvettes aucune quantité d'alcool, sauf pour les besoins de la dégustation.
Il est également interdit d'apporter à l'agencement des installations de distillation en vase clos, aucun changement qui n'aurait pas été préalablement accepté par l'administration fiscale.