TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 110
Il est tenu dans les distilleries, un compte de magasin qui est : 1º chargé, d'unė part:
a) des quantités d'alcool présentées à l'ouverture du compte ou formant les restes constatés à la clôture de la campagne précédente;
b) des quantités d'alcool successivement inscrites sur le registre prévu à l'article 108 ci-dessus;
c) des quantités d'alcool reçues de l'extérieur et visées a l'article 108 ci-dessus;
d) des excédents.
Les prises en charge visées aux alinéas bet c ci-dessus sont effectuées à la fin de chaque journée ou à chaque visite des agents des impôts. 2º déchargé, d'autre part:
a) des quantités d'alcool expédiées ;
b) des quantités remises en fabrication et déclarées conformément aux articles 106 et 107 du présent code;
c) des manquants.
Les déductions pour déchets de magasins, tant en ce qui concerne les matières premières visées à l'article, 95 ci-dessus que les produits fabriqués, sont allouées aux distillateurs dans les conditions fixées par l'article 202 du présent code.
Toutefois, la limite de 1% prévue par l'article 202 précitée est ramenée à 0,70 %.
Les déductions légales applicables aux manquants sont calculées par campagne annuelle commençant le ler septembre et finissant le 31 août suivant. 9° Visites.