Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 109
Les quantités de spiritueux introduites dans l'usine ou ses dépendances, doivent faire l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues par l'article 97 du présent code.
استدراك، ج.ر عدد 47 لسنة 1978 : بدلا من «emmagasinement des alcools»، يقرأ «l'emmagasinement des alcools».