TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 108
Les distillateurs doivent inserire, à la fin de chaque journée de travail, sur un registre spécial, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits achevés provenant de la distillation ou de la rectification quotidienne.
Ce registre est tenu dans les conditions déterminées par l'article 102 ci-dessus.