TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 104
Il est tenu, dans les distilleries, un compte de fabrication qui est : chargé :
a) des quantités d'alcools représentées au moment de L'ouverture du compte ou formant les restes constatés à la clôture du compte de la campagne précédente;
b) des quantités d'alcool contenues dans les matières premières livrées à la distillation et déclarées en application de l'article 102 ci-dessus;
c) des quantités d'alcool contenues dans les spiritueux livrés la rectification et déclarés en application de l'article 107 ci-après;
d) les excédents reconnus lors des inventaires.
Les prises on charge visées à l'alinéa b ci-dessus, sont effectuées à la fin de chaque journée ou à chaque visite des agents.
- déchargé :
a) des quantités d'alcool pur contenues dans les produits achevés et déclarés en application de l'article 108 ci-après;
b) des manquants dégagés lors des inventaires, Art, 105, Sont imposables au droit intérieur de consommation, les manquants obtenus par application de la formule.
MCXR-D Dans cette formule, sont représentés par :
M: les manquants imposables;
C: les quantités d'alcool pur déclarées mises en œuvre en application des articles 102 et 106 du présent code;
R: le minimum de rendement visé aux articles 90 à 93 du présent code;
D: les quantités d'alcool pur déclarées obtenues en application de l'article 108 ci-après. 7° Remises en fabrication.