TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 103
Dans les usines où le chargement des alambies est continu, une seule inscription au registre mentionné à l'article précédent, est faite, par le distillateur à la fin de chaque journée ou à chaque interruption de travaux s'il s'en produit accidentellement dans le courant de a journée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Chaque inscription comprend l'ensemble des quantités de matières fermentées qui ont été soumises à la distillation depuis la précédente déclaration. i 6° Compte de fabrication: