TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 102
Les déclarations que les exploitants de distilleries fixes sont tenus de faire relativement aux quantités et a la nature des matières premières soumises à la distillation, doivent être inscrites. tant à la souche qu'au bulletin, sur un registre fourni par l'administration fiscale et mentionner: 1º au moment même ou commence chaque chargement d'alambic : le numéro d'alambic, la date et l'heure du commencement de l'opération, 2º dès la fin du chargement: l'heure à laquelle cette opération est terminée,
- la quantité et la nature des matières fermentées introduites dans l'alambic ainsi que la quantité d'alcool pur renfermée dans ces matières.
Le bulletin est déposé dans une boîte, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 97 ci-dessus.
Dans ies usines où chaque chargement d'alambie comprend une quantite uniforme de liquide ou de matieres cette quantité est constatés, au début de la campagne, dans un acte libellé ex: tête du registre de distillation ou du portatif et dûment signé par le distillateur; en pareil cas, l'industriel est dispensé d'inserire, pour chaque chargement, la quantite de liquides ou de matières introduites dans l'appareil à distiller. Il y inscrit seulement l'heure de chaque chargement.