TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 101
Les distillateurs utilisant les produits visės à l'article 98 ci-dessus, pour la préparation de dilutions alcooliques, doivent déclarer par journée le détail des opérations en ce qui concerne; 1° l'heure du chargement des cuves; 2º la quantité de liquide ou de matière qui doit être mise en œuvre.
Ces déclarations sont faites sur un registre à souches qui leur est remis à cet effet.
Les distillateurs doivent inscrire sur ce registre, à la souche et sur le bulletin : 1º à l'instant même où le jus et les matières commencent à être versés dans la cuve : 1 le numéro de cette cuve, la date et l'heure du commencement de l'opération; 2º à la fin du chargement de chaque cuve: l'heure à laquelle le chargement est terminé, le poids ou volume des matières et des jus ou macérations; 3º à mesure que le contenu de chaque cuve est soutiré : la date et l'heure auxquelles commence l'extraction du liquide fermenté, l'heure à laquelle l'extraction a cessé et la quantité du liquide recueillie ainsi que le titre alcoolique de ces produits et, éventuellemeent, la quantité réservée pour un nouveau chargement.
Le bulletin est immédiatement déposé dans une boîte dûment scellé par les agents. 5° Registre des mises en distillation.