TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 100
Dans le cas où les manquants dégagés au compte visé à l'article précédent, ne sont pas susceptibles de décharge dans les conditions prévues à l'article 31 du présent code. l'impôt est payé sur une quantité d'alcool égale à celle que les manquants représentent d'après le rendement des matières de même espèce distillées depuis le commencement 808 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la campagne ou, s'il n'en a pas été distillé, d'après la teneur constatée par l'analyse des échantillons qui sont prélevés sur les quantités restantes. Le cas échéant, dans ce calcul, 1.000 grammes de sucre sont considérés comme correspondant à 600 centimètres cubes d'alcool.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du présent code, relatives à la saisie des excédents, ne sont pas applicables aux mélasses.