Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section II — Prescriptions et prohibitions
Article 9
Sont passibles des peines prévues par l'article 34 du présent code l'emploi, pour le paiement de tous droits, de timbres mobiles ou de vignettes faux ou ayant déjà servi, ainsi que la vente ou la tentative de vente desdits timbres.