Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE III — TIMBRE DES EFFETS NEGOCIABLES ET NON NEGOCIABLES › Section IV — Pénalités
Article 97
Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce ou toutes autres valeurs visées à l'article 79 non timbrés ou non visés pour timbre.