TITRE III — TIMBRE DES EFFETS NEGOCIABLES ET NON NEGOCIABLES › Section IV — Pénalités
Article 95
Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 81, 83, 85 et 86 ci-dessus ne peut, jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.
Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et aes amendes encourues, l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles.
Toutes stipulations contraires sont nulles.