Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE III — TIMBRE DES EFFETS NEGOCIABLES ET NON NEGOCIABLES › Section III — Modes de perception
Article 89
Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 87 sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.
Auquel cas, toutes les dispositions pénales et autres, concernant les actes, pièces ou écrits non timbrés peuvent leur être appliquées.