Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE III — TIMBRE DES EFFETS NEGOCIABLES ET NON NEGOCIABLES › Section III — Modes de perception
Article 88
Les contribuables sont également autorisés, pour le paiement du droit de timbre, à faire timbrer à l'extraordinaire par les soins de l'administration de l'enregistrement au moyen d'empreintes appropriées, les papiers qu'ils destinent à la rédaction des effets de commerce.