TITRE III — TIMBRE DES EFFETS NEGOCIABLES ET NON NEGOCIABLES › Section II — Tarifs des droits
Article 86
Ne sont passibles que d'un droit de timbre de 0,30 DA, les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation non contraire aux lois et réglements en vigueur dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors d'Algérie, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel conformément aux articles 81 et 82, bénéficient du même régime à la condition d'être, au moment où l'impôt devient exigible en Algérie, revêtus d'une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l'alinéa qui précède.