TITRE III — TIMBRE DES EFFETS NEGOCIABLES ET NON NEGOCIABLES › Section II — Tarifs des droits
Article 85
Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré conformément à l'article 83, est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date ou avant l'échéance si cet effet a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas avant toute opération.
Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de celui qui eût été exigible s'il avait été régulièrement acquitté et qui s'ajoute au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre et autres effets souscrits en Algérie et payables hors d'Algérie sans préjudice des lois et réglements en vigueur.