TITRE III — TIMBRE DES EFFETS NEGOCIABLES ET NON NEGOCIABLES › Section II — Tarifs des droits
Article 84
Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites, et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l'étranger sur l'étranger et circulant en Algérie ainsi que tous les effets de même nature tires de l'étranger et payables en Algérie, le tout en conformité avec les lois et règlements en vigueur. ne sont assujettis qu'à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,05 DA par 10 DA ou fraction de 10 DA avec minimum de 0,30 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977.