TITRE III — TIMBRE DES EFFETS NEGOCIABLES ET NON NEGOCIABLES › Section II — Tarifs des droits
Article 83
Est fixé à 0,05 DA par 10 DA ou fraction de 10 DA avec minimum de 0,30 DA le tarif du droit proportionnel de timbre applicable: 1º aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur et tous autres billets et effets négociables ou de commerce: 2º aux billets et obligations non négociables; 3º aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.