Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section II — Prescriptions et prohibitions
Article 7
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer du papier timbré qu'en vertu d'une commission de l'administration fiscale à peine d'une amende de 10 à 100 DA. En cas de récidive cette amende est doublée.
Le papier saisi chez ceux qui s'en permettent ainsi le commerce, est confisqué au profit de l'Etat.