TITRE III — TIMBRE DES EFFETS NEGOCIABLES ET NON NEGOCIABLES › Section I — Effets soumis au timbre
Article 77
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 80 et 86, sont assujettis au droit de timbre en raison des sommes et valeurs, les billets à ordre, ou au porteur, les prescriptions, mandats, retraites, mandements, ordonnances et tous autres effets et billets négociables οι de commerce, même les lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata et ceux faits en Algérie et payables hors d'Algérie.