TITRE II — ! TIMBRE DE DIMENSION › Section IV — Prescriptions et prohibitions diverses
Article 76
Il est prononcé une amende de 10 à 100 DA : 1º pour une contravention au dernier alinéa de l'article 52; 2º pour chaque acte publié ou expédition écrit sur papier non timbré et pour contravention aux articles 71 et 72 par les fonctionnaires public; 3º pour chaque acte ou écrit sous signatures privées, sujet au timbre de dimension et fait sur papier non timbré; 540 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° pour chaque papier dont il a été fait usage avant que le timbre y ait été apposé ou oblitéré; 5º pour chaque contravention aux dispositions des articles 55 et 71.
Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, payent, en outre, les droits de timbre.