Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE II — ! TIMBRE DE DIMENSION › Section IV — Prescriptions et prohibitions diverses
Article 74
Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé par le code de l'enregistrement doivent en établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui reste dépose au bureau de l'enregistrement lorsque la formalité est requise.