TITRE II — ! TIMBRE DE DIMENSION › Section IV — Prescriptions et prohibitions diverses
Article 72
Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies vises à l'article 69, sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur tes écrits reproduits.
Le droit est acquitté par l'apposition de timbres mobiles.
Ces timbres sont apposés et oblitérés, comme en matière de timbre des quittances, par le fonctionnaire public, à la date où il revêt la pièce d'une mention d'authentification.