TITRE II — ! TIMBRE DE DIMENSION › Section IV — Prescriptions et prohibitions diverses
Article 71
Lorsqu'ils usent de la faculté prévue par l'article 54, les notaires, agents d'exécution des greffes et autres agents publics, ainsi que les arbitres et défenseurs, sont tenus d'employer des papiers correspondant à un type déterminé par arrêté du ministre des finances.
Les notaires et autres fonctionnaires publics peuvent neanmoins, timbrer ou faire timbrer à l'extraordinaire, du parchemin lorsqu'ils sont dans le cas d'en employer.