TITRE II — ! TIMBRE DE DIMENSION › Section III — Actes soumis au timbre de dimension
Article 66
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur applicable en matière de frais de justice et notamment celles de l'article 10 alinéa 2 de l'ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966, les greffiers sont tenus d'indiquer distinc tement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE $39 1º le nombre de feuilles de papier employées tant pour les copies de l'original que pour les copies de pieces signifiées; 2º le montant des droits de timbre dus & faison de la dimension de ces feuilles.