TITRE II — ! TIMBRE DE DIMENSION › Section III — Actes soumis au timbre de dimension
Article 64
Le droit de timbre des coples des exploits est acquitté par apposition de timbres mobiles au modèle unique.
Les timbres sont apposés par l'agent d'exécution du greffe, dans la marge gauche de la première page de l'original de l'exploit, et oblitérés par lui, avant toute signification de copies, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 55 du présent code.