TITRE II — ! TIMBRE DE DIMENSION › Section III — Actes soumis au timbre de dimension
Article 61
Sont assujettis au droit de timbre etabli en raison de la dimension tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, suivants :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977 I Actes 1º les actes authentiques, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés; 2º ceux des agents d'exécution des greffes et expéditions qu'ils en délivrent ; 3º sous réserve des dispositions de l'article 254, les actes et procès-verbaux des gardes et de tous autres employés ou agents ayant droit de verbaliser, et les copies qui en sont délivrées ; 4 les actes et jugements du tribunal, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expéditions qui en sont delivres ; 5° les actes particuliers des juges des tribunaux et de leurs greffiers, ceux des autres juges et ceux reçus au greffe ou par les greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés; 6º les actes des greffiers ou défenseurs près les tribunaux et les copies ou expeditions qui en sont faites ou signifiées ; 7º les consultations, mémoires, observations et précis signés des hommes de lois et autres défenseurs; 8º les actes des autorités constituées administratives, qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui sont délivrés aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et délibérations desdites autorites, qui sont délivres aux citoyens; 9º les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, et les cautionnements relatifs à ces actes; 10° les actes entre particuliers sous signature privée et les doubles des comptes de recettes ou gestion particulière ; 11° les actes et arrêts des cours statuant sur ies pourvois en annulation, ainsi que toutes les expéditions des actes et jugements, sauf en cas d'exception expressément prévue par la législation en vigueur.
Toutefois, ceux des actes notariés qui ne sont pas exempts d'enregistrement, sont soumis, sur le registre ad hoc, à un droit de timbre fixe au tarif prévu pour la demi-feuille de papier normal par l'article 58 ci-dessus; 12º et généralement, tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou etre produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense.
II Registres 1º les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers ; 2º ceux des administrations centrales et communales tenus pour objets qui leur sont particuliers et n'ayant point de rapport à l'administration générale, et les répertoires de leurs agents; 3º ceux des notaires, greffiers et fonctionnaires publics et leurs répertoires; 4° ceux des messageries; 5° ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires; 6º ceux des établisseinents particuliers et maisons particulières d'éducation; 7° ceux des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures ; 8° ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchar.ds, fabricants, commissionnaires, courtiers, ouvriers et artisans : 9º et généralement, tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et suivant le cas à y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont denvrés desdits livres et registres.