TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section I — Modes de perception, débiteurs de droits
Article 5
Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et les amendes y attachées : tous les signataires, pour les actes synallagmatiques, les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations,
- les fonctionnaires qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non tumbrės.