TITRE II — ! TIMBRE DE DIMENSION › Section II — Tarifs des droits
Article 59
Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer dans les conditions prévues à l'article 54 et ceux présentés au timbrage se trouvent être de dimensions différentes que celles des papiers timbrés fournis par l'administration compétente, le timbre, quant au droit etabli en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.
Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42m x 0,541 le droit de timbre applicable est un multiple du tarif afférent à la feuille de papier registre, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unite. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de timbre supérieur au prix du papier registre.