Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE II — ! TIMBRE DE DIMENSION › Section I — Modes de perception
Article 56
Les inspecteurs de l'enregistrement peuvent suppléer à la formalité du visa au moyen de l'apposition des timbres mobiles dont l'emploi est autorisé par l'article 54.
Ces timbres sont apposés et oblitérés immédiatement au moyen de la griffe du bureau.