TITRE II — ! TIMBRE DE DIMENSION › Section I — Modes de perception
Article 55
Les timbres mobiles dont l'emploi est autorisé par l'article 54 sont collés sur la première page de chaque feuille. Ils sont immédiatement oblitérés par l'apposition à l'encre, en travers du timbre, de la signature des contribuables ou de l'un quelconque d'entre eux et de la date de l'oblitération.
Cette signature peut être remplacée par un cachet apposé à l'encre grasse, faisant connaitre le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération.
L'oblitération doit être faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou du cachet, figure sur le timbre mobile et partie sur l'acte sur lequel le timbre est apposé.