TITRE II — ! TIMBRE DE DIMENSION › Section I — Modes de perception
Article 54
Les contribuables qui veulent se servir de papiers autres que les papiers timbrés de l'administration compétente, sont admis à les timbrer eux-mêmes, avant d'en faire usage, au moyen des timbres mobiles créés à cet effet.
Ils sont autorisés également à les faire timbrer à l'extraordinaire, avant usage, par l'administration de l'enregistrement qui emploie, pour ce service, les empreintes y relatives.