TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section IX — Minimum des pénalités
Article 51
Est fixé à 10 DA, le minimum des amendes prévues par la législation en matière de droit de timbre et dont le montant est inférieur à ce chiffre.
Lorsque cette législation prévoit l'application d'une ar.ende egale au quadruple des droits ou taxes, le montant de cette amende ne peut être inférieur à 100 DA.
Dans le cas où ladite législation prévoit une amende speciale en cas de récidive, l'amende de 10 à 100 DA prévue par le présent code est doublee.