TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section I — Modes de perception, débiteurs de droits
Article 4
Dans les divers cas où le paiement des droits de timbre est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut, sous certaines conditions, autoriser les redevables, soit à acquitter les droits sur état ou d'après un système forfaitaire, soit à substituer aux figurines, des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
Le ministre des finances est autorisé à consentir par voie d'arrêté, aux contribuables une remise de 0,50 p. cent sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines.