TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section VII — Droit de communication
Article 48
Les divers droits de communication prévus au bénefice des administrations fiscales peuvent être exercés pour te contrôle de la reglementation des changes.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par se ministre des finances ou à l'initiative de la banque centrale 1 Algerie de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis de la bonne application de la réglementation des changes Ces agents peuvent aemander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être oppose, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la toi.