Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section VII — Droit de communication
Article 47
Dans toute instance, devant les juridictions civiles et criminelles, le ministère public peut donner communication des dossiers à l'administration de l'enregistrement.