TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section VII — Droit de communication
Article 45
Le droit de communication reconnu à l'administration des finances aupres des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, ains: que les entreprises privees, peut être utilise en vue de l'assiette de tous impôts. cueile que soit l'administration fiscale dont releve l'agent qui l'exerce.
Les agents ayant qualite pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inferieur. astreints comme eux et sous les memes sanctions au secret professionnel en vue de leur confier, des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
Le droit de communication auprès des entreprises privées s'etend aux livres de comptabilite et pièces annexes de l'exercice courant. Toutefois, il ne pourra s'exercer que jusqu'à la fin du trimestre précédant celui de la vérification.