TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section VII — Droit de communication
Article 44
En aucun cas, les administrations de l'Etat, des wilayas et des communes, ainsi que les entreprises concédees on contrôlées par l'Etat, les wilayas et les communes, de meme que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorite administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur. qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'elles détiennent.
Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte jes agents de l'administration ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la piainte.