TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section VII — Droit de communication
Article 42
Les pouvoirs appartenant aux agents de l'enregistrement, par application de la législation en vigueur, à l'egard des societés par actions, peuvent être exerces à l'égard de toutes personnes physiques ou morales dont la profession consiste dans le commerce de banque ou se rattache à ce commerce, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces derniers que par des tiers. il en est de même à l'égard de toutes les sociétés algériennes ou étrangères, de quelqu nature qu elles soient, et de tous fonctionnaires publics chargés de la rédaction ou de la signification des actes.