TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section VII — Droit de communication
Article 41
Toute personne ou société se livrant à des opérations d'intermediaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achete en son nom les mêmes biens dont elle devient proprietaire en vue de res revendre doit se conformer. pour l'exercice du dron de communication des agents de l'administration de l'enregistrement, aux disposition des articles 38 et 39 sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 40 ci-dessus.