TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section VII — Droit de communication
Article 40
Le refus, par toute personne ou société, des communications de documents auxquelles elle est tenue par la réglementation ou la destruction de ces documents avant l'expiration des délais fixés pour leur conservation, est puni d'une amende fiscale de 100 à 1.000 DA sans préjudice de l'application d'autres peines prévues par la loi.
Cette infraction donne en outre lieu à l'application d'une astreinte de 10 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l'intéressé, atteste que l'administration a été mise à meme d'obtenir les communications prescrites.
Le recouvrement de l'astreinte est suivi comme en matière d'enregistrement.