Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section I — Modes de perception, débiteurs de droits
Article 3
Il est établi un timbre particulier pour chaque categorie de papier.
Chaque timbre indique distinctement son montant et a pour légende les mots << République algérienne democratique et populaire ».