TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section VII — Droit de communication
Article 39
Les sociétés, compagnies d'assurances, assureurs contre l'incendie ou sur la vie et tous autres assujettis aux vérifications de l'administration sont tenus de communiquer aux agents de l'enregistrement tant au siège social que dans les succursales et agences, les polices et autres documents énumérés à l'article précédent afin qu'ils s'assurent de l'exécution des dispositions du présent code.