TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section V — Règles communes aux diverses pénalités
Article 35
ler Sont applicables aux complices des infractions, les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions sans préjudice le cas échéant, des sanctions disciplinaires prévues à l'encontre des agents publics.
La définition des complices des crimes et délits fixée par les articles 41 à 44 du code pénal est applicable aux complices des infractions visées au premier alinéa de l'article 34 ci-dessus.
Sont notamment considérées comme complices les personnes : qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières ou l'er.caissement de coupons à l'étranger; qui ont encaissé irrégulièrement sous leur nom des coupons appartenant à des tiers. §2 La récidive définie au paragraphe 3 ci-après entraine de plein droit le doublement des amendes tant fiscales que pénales prévues pour l'infraction primitive.
Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales en cas de droits éludés, l'amende encourue est toujours égale au quintuple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 200 DA.
Les peines d'emprisonnement éventuellement prévues pour l'infraction primitive sont doublées.
L'affichage et la publication du jugement sont, en cas de récidive, ordonnés dans les conditions définies au § 6 ci-après. $3 Est en état de récidive, toute personne ou société qui, ayant été condamnée à l'une des peines prévues par le présent code aura, dans un délai de cinq ans après le jurement de condamnation, commis une infraction passible de la même peine. §4 - Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne sont en aucun cas, applicables aux peines édictées en matière fiscale.
Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l'exception toutefois des peines prévues au quatrième alinéa du § 2 et au§ 6 du présent article.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977
35- Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumurent, quelle que soit leur nature. § 6 Pour les infractions assorties de sanctions pénales, la juridiction compétente peut ordonner que la décision judiclaire soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu'elle désigno et affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné.