TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section IV — Fraudes fiscales
Article 34
§ler Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, est passible d'une amende pénale de 3.600 DA à 18.000 DA et d'un emprisonnement de un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 DA.
Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, est notamment considéré comme manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle, par d'autres manœuvres, au recouvrement de tout impôt et taxe dont il est redevable. § 2 Les infractions visées au § ler ci-dessus sont poursuivies devant la juridiction compétente sur la plainte de l'administration de l'enregistrement en ce qui concerne les impôts relevant de sa compétence. La juridiction compétente, est suivant le cas et au choix de l'administration, celle dans te ressort duquel est situé le lieu de l'imposition, le lieu de la saisie ou le siège de l'entreprise.