TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section IV — Fraudes fiscales
Article 33
Toute fraude ou tentative de fraude, et en general, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines visées à l'article 4 est punie des peines prévues par la législation en vigueur pour chaque impôt éludé.
Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 1.000 DA Sans préjudice de ces pénalités, toute imitation, contrefaçon. falsification des empreintes et tout usage d'empreintes falsifiées sont passibles des peines édictées par les articles 209 et 210 du code pénal.