TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section III — Poursuites et instances, prescription
Article 29
La prescription est interrompue par :
a) les demandes signifiées ;
b) le paiement d'acomptes ;
c) les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à les établir;
d) les reconnaissances d'infractions signées par les contrevenants;
e) je dépôt d'une pétition en remise de pénalités;
f) tout autre acte interruptif de droit commun.
La prescription courant contre l'administration se trouve valablement interrompue, à la date de la première présentation de la lettre recommandée ou du titre exécutoire soit à la dernière adresse du redevable connue de l'administration, soit au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoirs nonobstant les dispositions du code de l'enregistrement relatives au renouvellement de cette notification.