TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 295
Sont dispensés de la formalité du timbre les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus en matière de warrants agricoles notamment les warrants concernant l'office algérien interprofessionnel des céréales, de warrants hôteliers, de warrants des produits miniers, de warrants industriels, le registre sur lequel ces warrants sont incrits, la copie des inscriptions d'emprunt, le certificat négatif et le certificat de radiation concernant ces warrants.